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Afin de poursuivre, au niveau national, le criminel qui a commis son crime hors du territoire libanais, il faut que:
1- Le crime soit exclu des compétences territoriales, personnelles ou subjectives, stipulées par les articles 15 à 17, l'alinéa 1 de l'article 18, et les articles 19 à 21 du Code Pénal.
2- Les conditions de l'extradition stipulées par les articles 31, 33 et 34 du Code Pénal soient remplies.
Ainsi le criminel fera l'objet d'une notice de recherche sur le plan national et sera tenu de comparaître, lors de son arrestation, devant le Parquet Général près la Cour de Cassation afin de prendre la décision appropriée quant à le livrer au pays requérant l'extradition, en fonction des conventions internationales ou conformément au principe de réciprocité.

Article 15: La loi Libanaise s'applique sur tous les crimes commis sur le territoire Libanais.
Un crime est considéré commis sur le territoire libanais:
1- Si un des éléments de ce crime ou un des actes d'un crime indissociable ou un acte de participation original ou accessoire fut commis sur ce territoire.
2- Si le résultat du crime s'est produit ou est prévu de se produire sur ce territoire.

Article 16: Le territoire Libanais englobe son atmosphère, c'est à dire l'espace aérien.

Article 17: Est considéré comme territoire libanais, quant à l'application de la loi libanaise:
- Les eaux territoriales jusqu'à 20 km de la côte, à partir du niveau le plus bas de la marée basse.
- L'espace aérien qui couvre les eaux territoriales.
- Les navires et les avions libanais.
- Les territoires occupés par une armée libanaise, si les crimes commis portent atteinte à la sécurité ou aux interêts de cette armée.
5- (annexé en vertu de la loi nr 513, du 6/6/1996)
La zone limitrophe, la zone économique prohibitive et la berge continentale libanaises ainsi que les plates- formes fixées sur cette berge continentale, en application des dispositions de la convention des Nations Unies concernant la loi maritime, signée le 10/12/1982, à Montigobay (Jamaïque), à laquelle le gouvernement fut autorisé de se joindre en vertu de la loi N. 29 du 22/2/1994.

Et la fin du premier paragraphe de l'article 18: La loi Libanaise ne s'applique pas:
1- Dans l'espace aérien libanais, aux crimes commis à bord d'un avion étranger, si le crime n'a pas dépassé les limites de l'avion.
Néanmoins, les crimes qui ne dépassent pas les limites de l'avion seront soumis à la loi libanaise si l'auteur du crime ou la victime sont libanais ou si l'avion a attéri au Liban après la perpetration du crime.

Article 19: (modifié par la loi nr 513 du 6/6/1990).
La loi libanaise s'applique à tout Libanais, étranger ou personne d'une nationalité indeterminée, auteur, coauteur, instigateur ou intervenant, qui, en dehors du territoire libanais, ou à bord d'un avion ou d'un navire étranger, aurait commis:
1- des crimes qui portent atteinte à la sécurité de l'Etat ou aurait falsifié le cachet de l'état ou contrefait des billets de banque ou des effets bancaires libanais ou étrangers transmissibles au Liban légalement ou par usage, ou aurait falsifié des passeports, des visas, des cartes d'identité et des extraits d'Etat-Civil libanais. Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'étranger dont l'acte constitue une violation des règles du Droit International.
2- un des crimes portant atteinte à la sécurité de la navigation aérienne ou maritime et prévus dans les articles 641, 642, 643 modifiés du Code Pénal.
3- un crime contre la sécurité des plates- formes fixées sur une berge continentale de l'un des pays signataires du protocole de Rome du 10/3/1988.
4- des crimes visant à obliger le Liban à exécuter un acte ou s'en abstenir, si la perpétration du crime  fut accompagnée de menace, détention, blessure ou du meurtre d'un Libanais.

Article 20: La loi libanaise s'applique à tout Libanais, auteur, instigateur ou intervenant, ayant commis à l'étranger un crime ou un délit punissable par la loi libanaise.
Ceci s'applique même si le défendeur a perdu ou obtenu la nationalité libanaise après la perpétration du crime ou du délit.

Article 21: La loi libanaise s'applique en dehors du territoire libanais:
- Aux crimes commis par les fonctionnaires libanais pendant ou lors de l'exercice de leurs fonctions.
- Aux crimes commis par les fonctionnaires du corps diplomatique et les consuls libanais alors qu'ils jouissaient d'une immunité assurée par le Droit International.

Article 31: L'extradition est autorisée pour:
- Les crimes commis sur le territoire de l'Etat qui demande l'extradition
- Les crimes portant atteinte à sa sécurité et à sa situation financière.
- Les crimes commis par un de ses ressortissants.

Article 33: Le texte de l'article 33 fut modifié par le décret - loi N. 112, du 16/9/1983, comme suit: L'extradition sera refusée:
1- Si la loi libanaise ne sanctionne pas le crime par une peine criminelle ou corporelle et si les conditions de la perpétration du crime ne peuvent pas être remplies au Liban en raison de sa situation géographique.
2- Si la peine stipulée par la loi de l'Etat demandeur d'extradition ou la loi de l'Etat où les faits furent commis n'excède pas un an d'emprisonnement pour l'ensemble des crimes objets de la demande.
En cas de jugement, si la peine imposée est de moins de deux mois d'emprisonnement.
3- Si un jugement définitif fut prononcé au Liban, ou si l'action du Droit Public ou la peine fut prescrite selon la loi libanaise ou la loi de l'Etat demandeur de l'extradition ou la loi de l'État où le crime fut commis.

Article 34: L'extradition sera refusée aussi:
- Si la demande d'extradition concerne un crime d'une nature politique ou s'il apparaît que l'extradition est demandée pour des raisons politiques.
- Si le défendeur fut exploité comme esclave sur le territoire du pays demandeur de l'extradition.
- Si la peine stipulée par la loi du pays demandeur de l'extradition est incompatible avec le règlement de la société.

Article 641 : (modifié par la loi N. 513, du 6/6/1996)
Sera passible de réclusion temporaire, toute personne qui :
- Se serait emparée d'une façon illégale et par n'importe quel moyen d'un navire ancré ou navigant ou de sa cargaison, ou aurait commis une opération de fraude ou de piraterie, ou aurait contrôlé un navire ou son commandement ou aurait obligé son capitaine ou son commandant à changer de direction sous les menaces ou en usant de violence.
- Aurait commis d'une façon illégale et intentionnelle, l'un des actes suivants, susceptibles de mettre en danger la sécurité d'un navire ou de la navigation maritime ou d'une plate-forme fixée sur une berge continentale:
1- Détruire un navire ou l'endommager sévèrement ou endommager sa cargaison.
2- Placer ou pousser autrui à placer, par n'importe quel moyen, à bord d'un navire ou sur une plate-forme fixe, un dispositif ou une matière, susceptible de détruire le navire ou sa cargaison ou la plate-forme fixe ou de les endommager.
3- Causer des dommages importants à un port utilisé pour la navigation maritime, ou à des établissements, équipements ou services de navigation maritime; ou entraver la navigation maritime d'une façon grave.
4- Fournir des informations en sachant qu'elles sont erronées .

Selon l'article 257, la peine est aggravée si le capitaine du navire est auteur, coauteur, instigateur ou intervenant dans l'un de ces crimes.
Le capitaine pourrait être interdit définitivement d'exercer sa profession et cette interdiction s'applique aussi aux autres auteurs, coauteurs, intervenants et instigateurs si leur profession est en rapport avec la navigation ou le commerce maritime.

Article 642 (modifié par la loi N. 513 du 6/6/1996):
Une peine de réclusion à perpétuité sera prononcée si l'un des crimes stipulés par l'article 641 amendé du code pénal, fut commis par deux ou plusieurs personnes armées, ayant utilisé les armes ou menacé de les utiliser ou si le crime fut commis avec usage de violence contre un tiers.
La peine capitale sera prononcée si la perpétration du crime a eu pour effet le naufrage du navire et la mort des passagers ou la destruction de la plate-forme fixe et la mort d'une des personnes s'y trouvant. De plus, une peine de réclusion temporaire sera prononcée si la perpétration du crime a eu pour résultat la destruction des établissements, des équipements ou des services de la navigation maritime ou la mort d'une personne de frayeur, ou pour toute autre raison ayant rapport au crime.

Article 643 (modifié par la loi N. 513 du 6/6/1996):
Sera passible de réclusion temporaire, toute personne qui:
- Se serait emparée d'une façon illégale et par n'importe quel moyen, d'un avion pendant son vol, aurait contrôlé son commandement ou aurait obligé le capitaine à changer de direction sous les menaces ou en usant de violence.
- Aurait commis d'une façon illégale et intentionnelle, l'un des actes suivants, susceptibles de mettre en danger la sécurité de la navigation aérienne ou de l'avion:
1- Endommager, d'une façon intentionnelle, un avion en service le rendant inutilisable.
2- Endommager, d'une façon intentionnelle et grave, des établissements, des équipements ou des services de navigation aérienne, ou endommager, d'une façon intentionnelle et grave, les établissements d'un aéroport utilisé pour la navigation aérienne.
3- Fournir des informations en sachant qu'elles sont erronées.
Une peine de réclusion à pérpetuité sera prononcée si l'un des crimes stipulés par cet article, fut commis par deux ou plusieurs personnes armées, ayant utilisé les armes ou menacé de les utiliser ou si le crime fut commis avec usage de violence contre un tiers.
La peine capitale sera prononcée si l'auteur du crime aurait commis par n'importe quel moyen, un acte de sabotage dans un avion, susceptible de le faire tomber ou si son acte a eu pour effet la mort d'une personne de frayeur ou pour toute autre raison ayant rapport au crime.

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